ALLÉGEMENTS DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES SUR LES EAUX INTÉRIEURES DE LA ZONE 4
Les prescriptions suivantes sont des allégements possibles à celles qui sont définies par l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé.
I. - Vitesse en marche avant des bateaux de marchandises, des bateaux à passagers et des engins flottants (article 5.06)
La vitesse minimale pouvant être atteinte par les bâtiments naviguant exclusivement en zone 4 est de 7 km/h.
II. - Ancres des bateaux de marchandises, des bateaux à passagers et des engins flottants (article 10.01)
L'autorité compétente peut admettre, pour tous les bâtiments dont le port en lourd n'excède pas 400 tonnes, une masse totale des ancres avant égale aux deux tiers de la valeur P définie au paragraphe 1 de l'article 10.01 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé.
III. - Stabilité des bateaux à passagers
(article 15.03)
La conformité au statut de stabilité 2 tel que prévu à l'article 15.03 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé n'est pas exigée.
IV. - Système de propulsion des bateaux à passagers (article 15.07)
Pour les bateaux à passagers transportant jusque 150 passagers, la deuxième installation de propulsion telle que prévu à l'article 15.07 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé n'est pas exigée.