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Article Annexe 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines zones)

Article Annexe 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines zones)

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES À CELLES QUI SONT DÉFINIES À L'ANNEXE 1 DE L'ARRÊTÉ DU 30 DÉCEMBRE 2008 SUSVISÉ APPLICABLES SUR LES EAUX INTÉRIEURES DE LA ZONE 2

Les articles précisés entre parenthèses sont en référence à l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé.

I. - Solidité et stabilité (article 3.02)

En application de l'article 3.02, paragraphe 1, point a, les calculs visant à démontrer la solidité du bateau doivent être faits en tenant compte d'une hauteur de houle H1/10 de 1,20 m.

II. - Distance de sécurité des bateaux de marchandises (article 4.01)

1. La distance de sécurité doit être au moins de 600 mm.

2. Pour les bateaux dont les ouvertures ne peuvent être fermées par des dispositifs étanches aux embruns et aux intempéries ou qui naviguent avec leurs cales non couvertes, chacune de ces ouvertures se trouve à une distance de 750 mm au moins au-dessus du plan du plus grand enfoncement, sauf pour les hiloires de cale pour lesquelles cette distance doit être au moins de 1,00 mètre.

III. - Franc-bord des bateaux de marchandises (article 4.03)

1. Le franc-bord doit être au moins de 170 mm.

2. Pour les bateaux dont les ouvertures ne peuvent être fermées par des dispositifs étanches aux embruns et aux intempéries ou qui naviguent avec leurs cales non couvertes, le franc-bord doit être au moins de 350 mm.

IV. - Installations de radar des bateaux de marchandises, des bateaux à passagers et des engins flottants (article 7.06)

Les bâtiments sont équipés d'un appareil radar conforme à l'article 7.06 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé.

V. - Chaînes d'ancre des bateaux de marchandises, des bateaux à passagers et des engins flottants (article 10.01)

1. Les chaînes d'ancre avant des bâtiments ont chacune une longueur :
a) Supérieure de 10 m au moins à la longueur du bâtiment lorsque celle-ci est comprise entre 50 et 70 m ;
b) D'au moins 80 m pour les bâtiments dont la longueur est supérieure à 70 m.

2. L'utilisation de câbles à la place des chaînes d'ancre avant n'est pas autorisée.

VI. - Gréements des bateaux de marchandises, des bateaux à passagers et des engins flottants (article 10.02)

1. Les bâtiments sont équipés des feux de navigation et autres moyens de signalisation visuels et sonores prescrits par le règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer.

2. Les bâtiments sont équipés des appareils de navigation suivants :
- un compas magnétique ;
- une radio à ondes métriques (VHF) conforme à la norme européenne EN 60945 permettant d'émettre et de recevoir par appel sélectif numérique (ASN) et en radiotéléphonie ;

3. Les bâtiments sont équipés d'un indicateur de vitesse de giration conforme à l'article 7.06 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé.

4. Les bâtiments sont équipés des autres gréements suivants :
- trois fusées à parachute ;
- un lance-amarre.

5. Les bâtiments disposent à bord des documents suivants :
- cartes à jour de la zone ;
- annuaire des marées de la zone, le cas échéant ;
- instructions nautiques de la zone ;
- règlement international pour prévenir les abordages en mer.

Ces documents peuvent être conservés à bord sous format informatique, sous réserve qu'ils puissent être consultables à bord à tout instant.

VII. - Gilets de sauvetage des bateaux de marchandises, des bateaux à passagers et des engins flottants (article 10.05)

A bord des automoteurs et des pousseurs doivent se trouver, en plus des gilets de sauvetage pour chaque membre du personnel de bord, un gilet de sauvetage supplémentaire.

VIII. - Coque des bateaux à passagers (article 15.02)

La coque de tout bateau à passagers destiné à transporter plus de 75 passagers est classée par une société de classification agréée au sens de l'article 20 du décret du 2 août 2007 susvisé pour une navigation avec une hauteur de houle H1/10 de 1,20 m.

IX. - Stabilité des bateaux à passagers (article 15.03)

1. Pour l'application des prescriptions ci-après, les définitions et modes de calcul à utiliser sont précisés en partie B de la présente annexe.

2. Les cas de chargement étudiés sont ceux décrits à l'article 15.03, paragraphe 2, de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé pour la stabilité à l'état intact et pour la stabilité après avarie. La répartition choisie pour les passagers doit être clairement indiquée.

3. Critères de stabilité à l'état intact :
3.1. L'angle limite de stabilité statique Φmax ainsi que l'angle d'envahissement Φf doivent être égaux ou supérieurs à Φmom2 + 5°, l'angle Φmom2 étant l'inclinaison résultant de l'action du vent constant et du tassement des passagers.
3.2. Φfr étant l'angle de risque d'envahissement, l'aire A sous la courbe de bras de levier de redressement doit atteindre au minimum, en fonction de la position de Φfr et de Φmax, les valeurs suivantes :

CAS

A
1
Φmax ≤15° ou Φfr = ≤15°

0,07 m.rad jusqu'au plus petit des angles Φmax ou Φfr
2
15° < Φmax < 30°
Φmax ≤ Φfr 0,055 + 0,001 (30-Φmax) m.rad jusqu'à l'angle Φmax
3
15° < Φfr < 30°
Φmax > Φfr 0,055 + 0,001 (30-Φfr) m.rad jusqu'à l'angle Φfr
4
Φmax≥ 30° et Φff ≥ 30°

0,055 m.rad jusqu'à l'angle Φ= 30°

3.3. Action du tassement des passagers sur un bord :
3.3.1. Sur un bateau ponté, l'angle d'inclinaison dû au tassement des passagers sur un même bord ne doit pas dépasser la plus petite des deux valeurs suivantes : 14° ou 60 % de Φ1, Φ1 étant l'angle d'inclinaison correspondant à l'immersion du livet en abord du pont de franc-bord.
3.3.2. Sur un bateau non ponté, l'inclinaison due au tassement des passagers sur un même bord doit être telle que l'immersion de la ligne d'eau de la flottaison initiale qui en résulte ne dépasse pas la moitié du franc-bord.
3.4. Action simultanée des rafales de vent et du tassement des passagers :
L'angle d'inclinaison Φmom3 dû à l'action conjuguée du tassement des passagers et de la pression du vent avec rafales doit être tel que les aires A et B définies au point 1.4 de la partie B respectent la condition suivante : a ≤ b.

4. Critères de stabilité après avarie :
La stabilité après avarie doit être conforme à l'article 15.03, paragraphes 9 à 11, de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé, avec un bras de levier de redressement résiduel GZR supérieur ou égal à 0,05 m aux états intermédiaires et 0,10 m à l'état final d'envahissement.

X. - Distance de sécurité des bateaux à passagers (article 15.04)

1. L'ouverture des tuyaux d'aération doit être située au moins à 0,80 m au-dessus du plan du plus grand enfoncement, ou au moins 0,60 m si elle peut être fermée.

2. Des fenêtres peuvent être situées à une hauteur comprise entre 0,60 m et 0,80 m au-dessus du plan du plus grand enfoncement à condition qu'elles soient étanches à l'eau, qu'elles ne puissent pas être ouvertes, que leur résistance soit suffisante et qu'elles soient conformes à l'article 15.06, paragraphe 14, de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé.

3. Des fenêtres ou des ouvertures peuvent être situées à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m au-dessus du plan du plus grand enfoncement à condition qu'elles soient étanches aux embruns et aux intempéries.

4. Les ouvertures donnant dans la salle des machines doivent être étanches à l'eau ou situées au moins 0,30 m au-dessus du pont de cloisonnement. Les autres ouvertures doivent être situées au moins 0,15 m au-dessus du pont de cloisonnement.

XI. - Franc-bord des bateaux à passagers (article 15.04)

Le franc-bord doit être supérieur au moins de 300 mm au franc-bord minimal défini par l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé.

XII. - Moyens de sauvetage collectifs des bateaux à passagers (article 15.09)

A bord des bateaux à passagers doivent se trouver des moyens de sauvetage collectifs pour 125 % des personnes admissibles à bord.

XIII. - Dispositions particulières pour les bâtiments destinés à faire partie d'un convoi poussé, d'un convoi remorqué ou d'une formation à couple (article 16.01)
Les prescriptions supplémentaires suivantes s'appliquent à l'ensemble des convois :
1. Les bollards doivent être ancrés solidement à la structure de la coque et disposés de façon à rendre les accouplements efficaces et simples.

2. Sous réserve des essais satisfaisants, une même formation ne peut comprendre des barges lèges et des barges chargées que dans la mesure où les attelages comportent un système susceptible d'assurer en toute circonstance la rigidité du convoi et d'empêcher la rupture de l'attelage. En outre la circulation entre les barges de poussage doit être assurée par un moyen facile et sûr.

3. Les accouplements sont réalisés par des câbles en acier ou tout autre système équivalent et assurés de telle sorte qu'en cas de choc du convoi par le travers il n'entraîne pas leur rupture.

4. La résistance des câbles et autres dispositifs de liaison est égale à celle qui serait prise en compte en zone 3, majorée de 50 %. Les systèmes et appareils de liaison et de tension doivent être dimensionnés en rapport avec la résistance des câbles. Ils doivent assurer la rigidité du convoi dans le plan horizontal, sauf si le convoi comporte un dispositif permettant d'en contrôler la courbure dans ce plan.

5. Quelle que soit la position des éléments du convoi l'un par rapport à l'autre, les câbles ne doivent porter sur aucune surface ni arête de nature à engendrer une usure anormale ou à donner lieu à des variations brusques de tension.

6. Dans les accouplements comportant des liaisons de grande longueur, notamment celles qui pourraient traverser le pont sur la majeure partie de sa longueur, les câbles doivent emprunter des conduits ou gouttières disposés de telle manière que le personnel soit protégé contre les accidents auxquels pourrait l'exposer la rupture de liaison.

7. Les liaisonnements longitudinaux doivent obligatoirement comporter un dispositif amortisseur efficace pour faire face aux brusques variations de tensions engendrées longitudinalement entre pousseur et barges poussées ou barges poussées entre elles, sous l'effet de la houle, du batillage, du mascaret, ou au cours des manœuvres.

8. Les accouplements transversaux doivent être conçus pour résister aux variations de tension énumérées au point 7 du titre XIII, de la présente annexe, sauf s'il existe un dispositif de verrouillage et de centrage.

XIV. - Distance de sécurité des engins flottants (article 17.04)

Le point II s'applique également aux engins flottants.

XV. - Franc-bord des engins flottants
(article 17.05)

Le point III s'applique également aux engins flottants.

XVI. - Stabilité des engins flottants
(article 17.07)

Pour les engins flottants, les conditions de stabilité, de franc-bord et de distance de sécurité résiduels indiqués au chapitre 17 de l'annexe I de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé doivent être respectés compte tenu d'une pression de vent de 0,3 kN/m² au lieu de 0,25 kN/m² (formule au point 4.2 de l'article 17.07).

Le point XVII, paragraphes 1 et 2, s'applique également aux engins flottants.

XVII. - Bateaux transportant des conteneurs
(article 22.01)

1. Les bateaux disposent à bord des documents relatifs à la stabilité définis à l'article 22.01, paragraphe 2, de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé et d'un moyen de vérifier la stabilité de leur chargement.

2. La stabilité du chargement est vérifiée après chacune de ses modifications.

3. Les conteneurs sont soit maintenus fixés au bateau, soit assujettis par des cônes d'empilage intercouches ou système équivalent de manière à empêcher tout glissement pendant la navigation.

XVIII. - Stabilité des bateaux transportant des conteneurs (articles 22.02 et 22.03)

1. Pour l'application des prescriptions ci-après, les définitions et modes de calcul à utiliser sont précisés à l'annexe 3 de la présente annexe.

2. Les cas de chargement étudiés sont ceux prévus par l'armateur et doivent comprendre au moins les cas conventionnels cités ci-après :
2.1. Bateau à pleine charge, au départ, avec les approvisionnements complets. Le chargement sera supposé homogène ;
2.2. Bateau à pleine charge, à l'arrivée, avec seulement un reste de 10 % des approvisionnements ;
2.3. Bateau lège, au départ, avec les approvisionnements complets ;
2.4. Bateau lège, à l'arrivée, avec seulement un reste de 10 % des approvisionnements ;
2.5. Pour les engins flottants, position la plus défavorable des engins à bord : extension latérale et charge maximales du bras de grue, position dissymétrique des engins de dragage ou autres, compte tenu des charges mises en jeu lors de l'utilisation et du fonctionnement des installations.
Pour tous ces cas de chargement, les citernes à ballast sont à considérer comme vides ou pleines conformément à leur utilisation habituelle.

3. Critères de stabilité :
3.1. L'angle limite de stabilité statique Φmax ainsi que l'angle d'envahissement Φfr doivent être égaux ou supérieurs à Φmom2 + 5°, l'angle Φmom2 étant l'inclinaison résultant de l'action du vent constant, de la giration et des surfaces libres occupées par de l'eau.
3.2. La valeur du bras de levier de redressement pour le plus petit des angles wf et wmax doit être supérieure ou égale à 0,20 m.
3.3. Φfr étant l'angle de risque d'envahissement, l'aire A sous la courbe de bras de levier de redressement doit atteindre au minimum, en fonction de la position de wfr et de wmax, les valeurs suivantes :

CAS

A
1
Φmax= ≤ 15° ou Φfr = ≤ 15°

0,07 m.rad jusqu'au plus petit des angles Φmax ou Φfr
2
15° < Φmax< 30°
Φmax ≤ Φfr
0,055 + 0,001 (30- Φmax) m.rad jusqu'à l'angle Φmax
3
15° < Φfr < 30°
Φmax fr 0,055 + 0,001 (30-wfr) m.rad jusqu'à l'angle Φfr
4
Φmax ≥ 30° et Φff ≥ 30°

0,055 m.rad jusqu'à l'angle Φ = 30°

3.4. L'angle de gîte Φmom2 obtenu sous l'effet du vent constant, de la giration et des surfaces libres occupées par de l'eau ne doit pas être supérieur à 10° pour les conteneurs non fixés.
3.5. L'angle d'inclinaison Φmom3 dû à l'action conjuguée du vent avec rafales, de la giration et des surfaces libres occupées par de l'eau doit être tel que les aires A et B définies au point 1.3 de l'annexe 3 respectent la condition suivante :
- bateaux transportant des conteneurs fixés, A ≤ B ;
- bateaux transportant des conteneurs non fixés : A ≤ 0,8 B.