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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2003 fixant les modalités du cycle de formation des directeurs des soins stagiaires de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2003 fixant les modalités du cycle de formation des directeurs des soins stagiaires de la fonction publique hospitalière)

Les travaux accomplis par chaque élève au cours de ce cycle de formation sont appréciés à la fin de chaque session par un jury qui comprend :

- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

- le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant ;

- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

- un professeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, proposé par le directeur de l'école ;

- un membre du personnel de direction des établissements publics de santé désigné par tirage au sort par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ;

- trois directeurs des soins désignés par tirage au sort par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ;

- un membre de l'enseignement supérieur.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

Le jury est présidé par le directeur général de l'offre de soins. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.

Le secrétariat est assuré par l'Ecole des hautes études en santé publique.