Outre les dispositions de l'article 2 et du 1° de l'article 3 du présent arrêté et en application de l'article 13 du décret du 2 août 2007 susvisé, les bâtiments, à l'exception de ceux qui sont munis d'un certificat de bateau délivré au vu du respect des prescriptions techniques définies par l'arrêté du 2 septembre 1970 susvisé :
1° Naviguant sur les zones 2 telles que définies à l'article 3 dudit décret sont également conformes aux prescriptions techniques complémentaires définies par l'annexe 2 de l'arrêté du 16 décembre 2010 ;
2° Naviguant sur les zones 4 telles que définies à l'article 3 dudit décret peuvent bénéficier des allégements techniques définis par l'annexe 4 de l'arrêté du 16 décembre 2010.