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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2006 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2006 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique)

Outre le recueil de données relatives au patient instauré par l'arrêté du 24 novembre 1988 susvisé, les obligations de traitement de données mises en place sont les suivantes :

I.-Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein, les établissements de santé au sens de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique titulaires d'une autorisation d'activité de soins en psychiatrie selon l'article R. 6122-25 du code de la santé publique mettent en oeuvre pour tous les patients qu'ils prennent en charge des traitements automatisés de données médicales à caractère personnel suivants : résumés par séquence (RPS) pour tous les patients admis en hospitalisation, avec ou sans hébergement, et résumés d'activité ambulatoire (RAA) pour toutes consultations ou soins externes. La définition des unités médicales appartient en propre à chaque établissement de santé.

II.-La mise en oeuvre de ces traitements automatisés doit être précédée, de la part des établissements concernés, d'une déclaration normale à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Les modalités de renseignement de cette déclaration figurent en annexe I au présent arrêté.

III.-Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du médecin responsable de l'information médicale, par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

IV.-Après avoir été rendues anonymes, des informations des résumés par séquence et des résumés d'activité ambulatoire sont communiquées, selon des modalités décrites à l'article 6 ci-dessous, aux agences régionales de santé. La communication de ces données se fait sous forme de résumés par séquence anonymes (RPSA) chaînables et résumés anonymes d'activité ambulatoire (R. 3A) chaînables, tels que décrits à l'article 5 ci-dessous.

V.-Les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale transmettent à l'agence régionale de santé, selon les modalités décrites à l'article 6, un ou des résumés de facturation rendus anonymes, correspondant à chaque séjour d'un patient dans l'établissement, et dont le contenu est décrit en annexe II. Les informations contenues dans les résumés standards de facturation anonymes (RSFA) correspondent aux bordereaux de facturation transmis aux organismes d'assurance maladie.