Articles

Article R515-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R515-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. ― En application de l'article R. 515-53, l'exploitant d'une installation d'élevage autorisée sur laquelle doit être effectué un regroupement déclare les changements qu'il envisage de réaliser sur cette installation dans un dossier comprenant :

1° La description détaillée du projet de regroupement, notamment les évolutions des effectifs pour chacune des installations devant participer au regroupement ;

2° Les éléments justifiant la régularité de la situation administrative de chacune de ces installations ;

3° Le cas échéant, lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à :

a) Une diminution d'effectif pour une ou plusieurs autres installations classées d'élevage : un document attestant l'engagement des exploitants des autres installations participant au regroupement défini à l'article R. 515-52, et précisant la diminution d'effectif ainsi envisagée ;

b) La suppression d'une ou plusieurs autres installations classées d'élevage : un document attestant l'engagement des exploitants des autres installations de cesser l'exploitation accompagné des éléments figurant au II de l'article R. 512-39-1 ou de l'article R. 512-66-1 ;

4° La description des mesures prévues pour maîtriser les impacts, nuisances, pollutions et dangers, sur l'environnement, en particulier, sur le voisinage et les ressources en eau ;

5° Le détail de l'évolution du plan d'épandage.

II. ― Lorsque le dossier défini au I est incomplet ou irrégulier, le préfet invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser.