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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine)

Les animaux nés dans un autre Etat membre de l'Union européenne avant le 9 juillet 2005 et introduits en France :

- conservent leur identification d'origine s'ils sont identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 ;

- doivent être réidentifiés avec un repère agréé spécifique dans un délai de 14 jours suivant leur introduction dans l'exploitation d'élevage de destination s'ils ne sont pas identifiés selon les dispositions du règlement (CE) n° 21/2004.

Les animaux provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et accompagnés d'un certificat sanitaire pour les échanges d'animaux de boucherie ne doivent pas être réidentifiés.