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Article R232-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R232-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses, ou par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18, a lieu dans les conditions techniques prévues par les normes internationales et pour un délai de huit ans à compter de la date du prélèvement.