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Article R232-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R232-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

En l'absence de désignation d'un délégué fédéral ou en cas d'inexécution de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 de prêter son concours, la personne chargée du contrôle en fait mention au procès-verbal.


Elle peut demander l'assistance d'une personne mentionnée à l'article R. 232-52.


En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué fédéral ne peut empêcher la personne chargée du contrôle de désigner les sportifs à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.