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Article R232-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R232-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle.


Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportives sont tenus de prévoir la présence d'un délégué fédéral lors de toute compétition ou manifestation sportive.