Un référentiel des diligences devant être accomplies lors d'une enquête sociale est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le juge alloue aux enquêteurs sociaux désignés en application des articles 1072,1171 et 1221 du code de procédure civile une rémunération forfaitaire par enquête, fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, selon que l'enquête sociale est accomplie par une personne physique ou une personne morale. Cette rémunération peut être réduite, après recueil des observations des intéressés, en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport.
En cas d'impossibilité pour l'enquêteur d'accomplir sa mission pour une cause qui lui est étrangère, le juge peut, sous réserve que l'enquêteur justifie des diligences accomplies, allouer une indemnité de carence. Ses modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa 1.
Dans tous les cas, les enquêteurs sociaux sont remboursés forfaitairement de leurs frais de déplacement par une indemnité fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.