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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2010 portant application des dispositions relatives à l'intégration en 2010 de certaines aides au régime de paiement unique et portant application des dispositions d'octroi en 2010 de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2010 portant application des dispositions relatives à l'intégration en 2010 de certaines aides au régime de paiement unique et portant application des dispositions d'octroi en 2010 de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique)


I. ― En application de l'article 31 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, ne peuvent être prises en compte que les circonstances exceptionnelles suivantes :
― l'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur qui affecte de façon importante les superficies en herbe de l'exploitation ou le nombre d'animaux de l'exploitation ;
― une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante les superficies en herbe de l'exploitation ;
― la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage qui affecte de façon importante le nombre d'animaux de l'exploitation ;
― une épizootie affectant de façon importante tout ou partie du cheptel.
Les circonstances exceptionnelles peuvent être retenues pour la détermination des montants correspondant à la dotation spécifique herbe et à la dotation spécifique maïs visés aux paragraphes 11 et 12 du IX de l'article D. 615-62 du code rural et de la pêche maritime.
II. ― Pour être prises en compte pour la dotation spécifique maïs, ces circonstances exceptionnelles doivent avoir conduit à un écart d'au moins 10 % entre le nombre d'animaux en équivalence UGB en 2008, visé à l'article 3 du présent arrêté, et celui en 2009.
L'écart est égal au rapport entre :
― la différence entre le nombre d'animaux en équivalence UGB en 2009 et le nombre d'animaux en équivalence UGB en 2008 ;
― le nombre d'animaux en équivalence UGB en 2009.
III. ― Pour être prises en compte pour la dotation spécifique herbe, ces circonstances exceptionnelles doivent avoir conduit :
― soit à un écart d'au moins 10 % entre le nombre d'animaux en équivalence UGB en 2008, visé à l'article 2 du présent arrêté, et celui en 2009 ;
― soit à un écart d'au moins 10 % entre la surface fourragère en 2008, visée à l'article 2 du présent arrêté, et celle en 2009.
L'écart du nombre d'animaux en équivalence UGB est égal au rapport entre :
― la différence entre le nombre d'animaux en équivalence UGB en 2009 et le nombre d'animaux en équivalence UGB en 2008 ;
― le nombre d'animaux en équivalence UGB en 2009.
L'écart de la surface fourragère est égal au rapport entre :
― la différence entre la surface fourragère déterminée en 2009 et la surface fourragère déterminée en 2008 ;
― la surface fourragère déterminée en 2009.
IV. ― Pour la dotation spécifique maïs, lorsque l'écart établi conformément au point III est supérieur ou égal à 10 %, le nombre d'animaux en équivalence UGB qui détermine le montant unitaire de la dotation est établi sur la base des données 2009.
Pour la dotation spécifique herbe, lorsqu'un des écarts établis conformément au point III est supérieur ou égal à 10 %, le nombre d'animaux en équivalence UGB et la surface fourragère pris en compte dans le taux de chargement qui détermine le montant unitaire de la dotation et la surface en herbe déterminant le montant de la dotation sont établis sur la base des données 2009.