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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2010 portant application des dispositions relatives à l'intégration en 2010 de certaines aides au régime de paiement unique et portant application des dispositions d'octroi en 2010 de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2010 portant application des dispositions relatives à l'intégration en 2010 de certaines aides au régime de paiement unique et portant application des dispositions d'octroi en 2010 de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique)


I. ― Pour l'application du IV de l'article D. 615-62-4 du code rural et de la pêche maritime, la surface en légumes est composée des surfaces déterminées en légumes de plein champ (y compris sous tunnel mais pas sous serre fixe), pommes de terre (hors pomme de terre féculière), plants de pommes de terre, tomates (hors celles destinées à la transformation), melons et plantes aromatiques. Elle est plafonnée, en 2008, par le nombre d'hectares libres de droits à paiement unique.
Les plantes aromatiques pouvant être retenues sont les suivantes : des ours, aneth, anis, basilic, bourrache, calament, carvi, cerfeuil, ail, ciboulette, coriandre, cresson, estragon, laurier, livèche, marjolaine, mélisse, menthe douce, menthe poivrée, origan, persil, pimprenelle, pourpier doré, romarin, roquette, safran, sarriette, sarriette vivace, sauge officinale, thym.
II. ― Le montant unitaire par hectare de légumes est égal à 100 €.
III. ― Les surfaces en légumes ayant été déclarées sous un autre intitulé dans la demande unique d'aides visée à l'article 12 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susvisé ou les surfaces en légumes chez les agriculteurs n'ayant pas fait de demande unique d'aides seront prises en compte si l'agriculteur en faisant la demande peut justifier de l'identité du couvert, de la surface en hectares et de l'année d'implantation. Si l'agriculteur a effectué une demande unique d'aides, les surfaces en légumes prises en compte dans le cadre du présent paragraphe seront au maximum égales aux surfaces déclarées en « autres utilisations » et « autres cultures ».