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Article Annexe 150-1.VII AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article Annexe 150-1.VII AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

INSPECTION RENFORCÉE DES NAVIRES

(visés à l'article 150-1.14)



L'inspection renforcée porte notamment sur l'état général des points à risque suivants :

- documents ;

- état de la structure ;

- état en ce qui concerne la résistance aux intempéries ;

- systèmes d'urgence ;

- radiocommunications ;

- opérations de manutention de la cargaison ;

- sécurité incendie ;

- alarmes ;

- conditions de vie et de travail ;

- matériel de navigation ;

- engins de sauvetage ;

- marchandises dangereuses ;

- propulsion et machines auxiliaires ;

- prévention de la pollution.

En outre, sous réserve de sa faisabilité matérielle ou de limitations éventuelles liées à la sécurité des personnes, du navire ou du port, l'inspection renforcée suppose de vérifier des points à risque spécifiques en fonction du type de navire inspecté, conformément à l'article 150-1.14, paragraphe 3.