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Article Annexe 150-1.XI AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article Annexe 150-1.XI AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

FONCTIONNALITÉS DE LA BASE DE DONNÉES DES INSPECTIONS

(visées à l'article 150-1.24, 1)


1. La base de données des inspections effectuées au titre de la directive est intégrée au système d'information hébergé par l'Agence européenne de sécurité maritime. Ce système d'information est dénommé THETIS (The Hybrid European Targeting and Inspection System).

2. La personne chargée et les inspecteurs se fient à THETIS qui :

- intègre les données d'inspection des Etats membres et de tous les signataires du mémorandum d'entente de Paris ;

- fournit des données relatives au profil de risque des navires et aux navires devant subir une inspection ;

- calcule les obligations de chaque Etat membre en matière d'inspection ;

- fournit la liste blanche ainsi que la liste grise et la liste noire des Etats du pavillon visées à l'article 16, paragraphe 1 ;

- fournit des données sur le respect des normes par les compagnies ; et

- désigne les points à risque soumis à vérification lors de chaque inspection ;

- établit la liste des navires éligibles au refus d'accès.