Articles

Article 150-2.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 150-2.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application.

1. Pour les navires de servitude étrangers, les navires de plaisance à usage personnel ou de formation étrangers, les navires de pêche étrangers et plus généralement tous les autres navires n'entrant pas dans le champ d'application de la directive 2009/16 visée dans la section 150-1, faisant escale dans un port français ou mouillant au large d'un tel port, l'inspecteur applique les dispositions qui leur sont applicables en vertu d'une convention donnée et prend, pour les domaines non couverts par une convention, toute mesure nécessaire pour s'assurer que les navires concernés ne présentent pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement.