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Article 150-2.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 150-2.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Règles applicables.

Les navires peuvent être soumis à une visite effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les conditions de l'article 41 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

Les dispositions des articles 150-1.02, 150-1.04, 150-1.13, 150-1.15, 150-1.17, 150-1.18, 150-1.19, 150-1.20, 150-1.21, 150-1.22, 150-1.23, 150-1.24, 150-1.28 sont applicables.

Lors de la visite, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut faire application des critères d'inspection énoncés dans les annexes du chapitre 150-1.