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Article 150-1.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 150-1.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prérogatives d'inspection.

1. Les centres de sécurité des navires sont chargés de l'inspection des navires.

2. L'organisation du contrôle des navires par l'Etat du port relève du directeur interrégional de la mer.

3. Les inspecteurs tels que définis à l'article 150-1.01 sont compétents pour procéder aux inspections et prescrire toutes mesures visant à la suppression des anomalies ou, le cas échéant, à l'immobilisation du navire, à l'arrêt d'exploitation ou à l'arrêt d'opération.

4. L'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises et désignée par le chef de centre. Cette personne ne doit détenir aucun intérêt commercial, ni dans le port de l'inspection, ni dans les navires inspectés. Elle ne doit pas non plus être employée par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de classification ou effectuant les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires, ni travailler pour le compte de tels organismes.

Sur sa demande, l'inspecteur peut également être assisté par un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail.