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Article 150-1.17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 150-1.17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Rapport d'inspection au capitaine.

A l'issue d'une inspection initiale, d'une inspection détaillée ou d'une inspection renforcée, l'inspecteur rédige un rapport. Une copie de ce rapport d'inspection est remise au capitaine du navire.

L'inspecteur renseigne la base de données comme requis à l'article 150-1.24.