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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-514 du 27 mai 1960 fixant les attributions et les conditions d'organisation et de fonctionnement des centres territoriaux d'administration et de comptabilité de l’armée de terre)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-514 du 27 mai 1960 fixant les attributions et les conditions d'organisation et de fonctionnement des centres territoriaux d'administration et de comptabilité de l’armée de terre)

Chaque centre est placé sous les ordres d'un officier qui porte le titre de "chef du centre" et qui dispose des officiers, sous-officiers et personnels militaires et civils prévus par les tableaux d'effectifs arrêtés par le ministre des armées.


Le chef du centre a les attributions et responsabilités définies pour le chef de corps et pour le major par le règlement sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupes.


Dans les centres où existe une régie d'avances, les fonctions de régisseur d'avances sont dévolues à un officier spécialement désigné à cet effet ; toutefois, elles peuvent être confiées au chef du centre, qui cumule alors les obligations imposées aux régisseurs avec celles qui lui incombent en qualité de chef du centre.


L'un des officiers du centre est désigné par le directeur régional de l'intendance pour remplir les fonctions de comptable deniers. Cet officier, qui porte le titre de trésorier, a, en ce qui concerne le maniement des fonds et la tenue de la comptabilité, les attributions et responsabilités prévues pour un trésorier de corps de troupes par le règlement sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupes.


Dans les centres où existe une régie d'avances, les fonctions de régisseur et les fonctions de trésorier sont obligatoirement remplies par deux officiers différents.


Dans les centres où n'existe pas de régie d'avances et lorsque les tableaux d'effectifs ne prévoient pas le poste de trésorier, le chef du centre cumule les attributions et responsabilités attachées à ce titre et celles prévues pour le comptable deniers.