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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-514 du 27 mai 1960 fixant les attributions et les conditions d'organisation et de fonctionnement des centres territoriaux d'administration et de comptabilité de l’armée de terre)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-514 du 27 mai 1960 fixant les attributions et les conditions d'organisation et de fonctionnement des centres territoriaux d'administration et de comptabilité de l’armée de terre)

Les attributions détaillées des centres territoriaux d'administration et de comptabilité sont fixées par arrêté du ministre des armées.

En cas d'urgence ou de force majeure, les généraux commandant les régions, les grandes unités ou les territoires peuvent prescrire à un centre d'exécuter des opérations non expressément prévues par l'arrêté susvisé, sous réserve que ces opérations ne sortent pas du cadre général des catégories visées par le présent décret.


Dans ces cas, ils doivent se conformer aux dispositions fixées notamment par l'article 11 de la loi du 16 mars 1882 modifiée et par l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et les textes pris pour leur application.