Les centres appliquent, pour l'exécution des services prévus à l'article 1er, à l'exception de ceux visés au paragraphe c, les règles d'administration et de comptabilité fixées par le règlement sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupes de l'armée de terre, adaptées à leur situation particulière par des instructions du ministre des armées.