Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer du Nord, Manche Est, Ouest Ecosse et mer d'Irlande)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer du Nord, Manche Est, Ouest Ecosse et mer d'Irlande)

Critères d'instruction.

1. La capacité du navire éligible au PPS zone cabillaud d'un producteur, adhérant ou non à une organisation de producteurs, est rendue disponible et peut être réattribuée si :
― aucun effort de pêche n'est développé dans l'année précédant l'établissement de la liste des navires éligibles au PPS zone cabillaud pour l'année en cours ;

― le navire éligible au PPS zone cabillaud est cédé ;

― les caractéristiques du navire éligible au PPS zone cabillaud sont modifiées ;

― le producteur du navire éligible au PPS zone cabillaud n'a pas déposé de demande de PPS avant la date limite de dépôt des demandes.

2. Les capacités rendues disponibles sont réattribuées en tenant compte des possibilités de pêches (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) affectées à chaque organisation de producteurs ou navire ou groupement de navires.

3. Sur demande expresse du producteur, l'éligibilité sera conservée pour l'année suivante, si ce dernier apporte la preuve que l'absence d'un effort de pêche sur l'année en cours est provisoire et motivée par des circonstances indépendantes de sa volonté.

4. En cas de cession entre producteurs d'un navire figurant sur la liste établie conformément à l'article 4 du présent arrêté, les modalités concernant le devenir des antériorités de captures et d'effort, telles que prévues par l'article 10, paragraphe 4, de l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne, s'appliquent également aux droits de pêche (au sens du paragraphe 1 de l'article 6 du présent arrêté) associés à ce navire.

5. Lorsque le producteur d'un navire éligible au PPS zone cabillaud, adhérant à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité dans la pêcherie visée à l'article 2 du présent arrêté, la capacité du navire ainsi libérée est réattribuée préférentiellement à un navire d'un producteur adhérant à son organisation de producteurs.

6. Lorsque le producteur d'un navire éligible au PPS zone cabillaud, non adhérent à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité dans la pêcherie visée à l'article 2 du présent arrêté, la capacité du navire ainsi libérée est réattribuée préférentiellement à un navire d'un producteur non adhérent à une organisation de producteurs.

7. La capacité du navire éligible au PPS zone cabillaud du producteur bénéficiaire d'un plan de sortie de flotte est déduite du contingent national et ne peut pas être réattribuée.