Les caisses régionales sont instituées et classées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur proposition du directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, après consultation des organismes de la région concernée et avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
Lors de leur institution ou en cas de fusion, l'arrêté mentionné au premier alinéa désigne l'organisme qui succède aux organismes existants et la date à laquelle il commence ses opérations. A cette date, les organismes existants arrêtent leurs opérations et sont dissous ; leurs éléments d'actif et de passif sont repris par le nouvel organisme. Les transferts résultant du présent article sont opérés sans frais et ne donnent pas lieu à la perception des droits de mutation, conformément à l'article L. 124-3 du code de la sécurité sociale.
En cas de fusion, l'arrêté mentionné au premier alinéa peut également adapter, pour une période transitoire qui ne peut excéder la date de renouvellement général des conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale dans les mines, les règles prévues par les articles 24 et 27 du présent décret pour la composition du conseil d'administration de l'organisme qui succède aux organismes fusionnés.