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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 2004 relatif à la formation des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 2004 relatif à la formation des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale)

Pour l'épreuve de soutenance de mémoire prévue à l'article 6, les membres du jury chargés d'entendre les élèves inspecteurs sont :


-un directeur d'administration centrale relevant de l'un des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ou bien, en cas d'empêchement, son suppléant, d'un rang égal à celui de sous-directeur, coordonnateur ;


-un représentant d'un directeur d'administration centrale, du niveau de la catégorie A, relevant de l'un des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ;


-un représentant du niveau de la catégorie A du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ;


- un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant membre du comité des directeurs ; ou un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou un directeur départemental ou directeur adjoint des services déconcentrés de l'Etat en charge de la cohésion sociale ;


-un membre en activité du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;


-un enseignant ou un chercheur exerçant au sein d'une université ou d'un organisme de recherche ;


-une personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.


Le secrétariat du jury pour l'épreuve de soutenance de mémoire est assuré par l'Ecole des hautes études en santé publique.