La délégation de pouvoirs est consentie :
1° En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon d'une région et ceux affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon du département, et sans préjudice, d'une part, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, et, d'autre part, des dispositions du II de l'article 10 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, au préfet de région, représentant de l'Etat dans cette région ;
2° En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services énumérés dans l'annexe I au décret du 21 juillet 1982 susvisé, au préfet de région désigné dans la même annexe comme ayant autorité sur ce service ;
3° En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 24 juillet 1982 susvisé, au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de ce service ;
4° En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services énumérés ci-après, au chef de ce service :
service technique des bases aériennes ;
service de contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes ;
service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (Sétra) ; centre d'études des tunnels de Lyon ;
centre national des ponts de secours ;
service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;
Ecole nationale des travaux publics de L'Etat ;
Ecole nationale des techniciens de l'équipement ;
institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (L.C.P.C.) ;
centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques ; centre d'études techniques maritimes et fluviales ;
5° En ce qui concerne les agents affectés dans une direction interdépartementale des routes, au préfet désigné à l'article 2 du décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions interdépartementales des routes comme préfet coordonnateur des itinéraires routiers ;
6° En ce qui concerne les agents affectés dans un service d'administration centrale, au directeur chargé de la gestion du personnel de l'administration centrale.