Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution du programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et des services et établissement public visés à l'article 1er ci-dessus ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 68 ci-dessus.
La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays considéré.