Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par l'article 47 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et ayant fait acte de candidature, par la voie hiérarchique, dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2 ci-dessus.