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Article 1527 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1527 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.

Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.