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Article 1523 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1523 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale internationale rendue en France est susceptible d'appel.

L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.

Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, du recours en annulation à l'encontre de la sentence à moins qu'elle ait renoncé à celui-ci ou que le délai pour l'exercer soit expiré.