Articles

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)

Les membres autres que le président, le Président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées et les représentants de l'Etat sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 5° et 6° de l'article 13, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.