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Article 1520 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1520 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le recours en annulation n'est ouvert que si :

1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou

2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou

3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou

4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou

5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.