Droit de recours.
1. Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ou son représentant en France dispose d'un droit de recours contre une immobilisation ou un refus d'accès. Le recours ne suspend pas l'immobilisation ou le refus d'accès.
2.L'inspecteur informe dûment le capitaine d'un navire visé au paragraphe 1 de son droit de recours et des modalités pratiques y afférentes.
3. La procédure de recours contre une décision d'un inspecteur est conforme aux dispositions de l'article 41 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
4. Lorsqu'à la suite d'un recours ou d'une demande du propriétaire ou de l'exploitant d'un navire ou de son représentant une décision d'immobilisation ou de refus d'accès est révoquée ou modifiée :
a) Le bureau en charge du contrôle des navires par l'Etat du port veille à ce que les informations figurant dans la base de données des inspections soient modifiées en conséquence ;
b) Le bureau en charge du contrôle des navires par l'Etat du port s'assure, dans les vingt-quatre heures suivant cette décision, que l'information publiée conformément à l'article 150-1.26 est rectifiée.