Définitions
Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire :
1. "Code IMDG" désigne le code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) tel que défini par l'article 411-1.04 de la division 411 du présent règlement.
2. "Marchandises dangereuses" désigne les substances, matières et objets visés par le code IMDG.
3. "En colis" désigne la forme d'emballage spécifiée dans le code IMDG.