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Article Appendice 213-1.III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article Appendice 213-1.III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

MODÈLE DE REGISTRE DES HYDROCARBURES

REGISTRE DES HYDROCARBURES

PARTIE I. - Opérations concernant la tranche des machines

(Tous les navires)

Nom du navire :

Numéro ou lettres distinctifs :

Jauge brute :

Période allant du : ... au : ...

Note. - La partie I du registre des hydrocarbures doit être fournie à tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et à tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 autre qu'un pétrolier, pour l'inscription des opérations pertinentes concernant la tranche des machines. La partie II du registre des hydrocarbures doit être fournie en outre aux pétroliers, pour l'inscription des opérations pertinentes concernant la cargaison et le ballast.

Introduction

On trouvera ci-après la liste complète des renseignements sur les opérations concernant la tranche des machines qui doivent, le cas échéant, être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie I, conformément à la règle 17 de l'annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78). Les renseignements ont été groupés par opération, chaque opération étant désignée par une lettre.

Pour consigner une opération dans le registre des hydrocarbures, partie I, il faut indiquer dans les colonnes appropriées la date, le code de l'opération et le numéro de la rubrique et inscrire dans les espaces vides les renseignements requis en suivant l'ordre chronologique.

Les mentions correspondant à chaque opération, lorsque celle-ci est terminée, doivent être signées et datées par l'officier ou les officiers responsables. Chaque page, lorsqu'elle est remplie, doit être signée par le capitaine du navire.

Le registre des hydrocarbures, partie I, se réfère fréquemment aux quantités d'hydrocarbures. Toutefois, la précision limitée des instruments de mesure des citernes, les variations de température et les résidus adhérant aux parois auront des incidences sur l'exactitude des relevés. Il conviendrait d'interpréter en conséquence les mentions portées sur le registre des hydrocarbures, partie I.

Dans le cas d'un rejet d'hydrocarbures accidentel ou exceptionnel, les circonstances et les motifs du rejet doivent être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie I.

Toute défaillance du matériel de filtrage des hydrocarbures doit être consignée dans le registre des hydrocarbures, partie I.

Les mentions doivent être portées au moins en anglais, en espagnol ou en français sur le registre des hydrocarbures, partie I, pour les navires possédant un Certificat IOPP. Si les mentions sont aussi portées dans une langue officielle de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon, cette langue doit prévaloir en cas de différend ou de désaccord.

Le registre des hydrocarbures, partie I, doit être conservé dans un endroit où il soit aisément accessible aux fins d'inspection à tout moment raisonnable et, sauf pour les navires remorqués sans équipage, doit se trouver à bord du navire. Il doit être conservé pendant une période de trois ans à compter de la dernière inscription.

L'autorité compétente du gouvernement d'une Partie à la Convention peut inspecter le registre des hydrocarbures, partie I, à bord de tout navire auquel le présent chapitre s'applique pendant que ce navire se trouve dans un de ses ports ou terminaux au large. Elle peut extraire une copie de toute mention portée sur ce registre et exiger que le capitaine du navire en certifie l'authenticité. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire doit être considérée, dans toute procédure judiciaire, comme une preuve recevable des faits mentionnés dans le registre des hydrocarbures, partie I. L'inspection du registre des hydrocarbures, partie I, et l'établissement de copies certifiées par l'autorité compétente en vertu du présent paragraphe doivent être effectués le plus rapidement possible et ne pas causer de retard excessif au navire.

LISTE DES RENSEIGNEMENTS À CONSIGNER

A. - Ballastage ou nettoyage des soutes à combustible liquide :

1. Identification de la ou des soutes ballastées.

2. Indiquer si les soutes ont été nettoyées depuis la dernière fois qu'elles ont contenu des hydrocarbures. Dans la négative, indiquer la nature des hydrocarbures précédemment transportés.

3. Processus de nettoyage :

.1 position du navire et heure à laquelle le nettoyage a commencé et a été terminé ;

.2 identification de la ou des soutes qui ont été nettoyées par l'une ou l'autre des méthodes suivantes : rinçage complet, nettoyage à la vapeur, nettoyage au moyen de produits chimiques, type et quantité de produits chimiques utilisés, en m³ ;

.3 identification de la ou des soutes dans lesquelles les eaux de nettoyage ont été transférées et quantité en m³.

4. Ballastage :

.1 position du navire et heure à laquelle le ballastage a commencé et a été terminé ;

.2 quantité de ballast si les soutes ne sont pas nettoyées, en m³.

B. - Rejet des eaux de ballast polluées ou des eaux de nettoyage des soutes à combustible liquide mentionnées à la section A.

5. Identification de la ou des soutes.

6. Position du navire au début du rejet.

7. Position du navire à la fin du rejet.

8. Vitesse du navire pendant le rejet.

9. Méthode de rejet :

.1 au moyen du matériel à 15 ppm ;

.2 dans une installation de réception.

10. Quantité rejetée, en m³.

C. - Collecte, transfert et élimination des résidus d'hydrocarbures (boues) :

11. Collecte des résidus d'hydrocarbures (boues).

Indiquer la quantité de résidus d'hydrocarbures (boues) conservés à bord. Consigner les quantités une fois par semaine (cela signifie que la quantité doit être consignée une fois par semaine (*), même si le voyage dure plus d'une semaine) :

.1 identification de la ou des citernes ;

.2 capacité de la ou des citernes m³ ;

.3 quantité totale conservée m³ ;

.4 quantité de résidus recueillie manuellement m³ ;

(A l'initiative de l'exploitant, collecte manuelle consistant à transférer les résidus d'hydrocarbures (boues) dans la ou les citernes à résidus d'hydrocarbures (boues).

(*) Seulement les citernes mentionnées à la rubrique 3.1 des modèles A et B du Supplément au Certificat IOPP qui sont utilisées pour les résidus d'hydrocarbures (boues).

12. Méthodes de transfert ou d'élimination des résidus d'hydrocarbures (boues).

Préciser la quantité de résidus d'hydrocarbures transférés ou éliminés et indiquer la ou les citernes vidées et la quantité conservée, en m³ :

.1 évacuation dans une installation de réception (identifier le port) (*) ;

.2 transport dans une ou plusieurs autres citernes (indiquer la ou les citernes et leur contenu total) ;

.3 incinération (indiquer la durée totale de l'opération) ;

.4 autre méthode (préciser).

(*) Le capitaine du navire devrait obtenir de l'exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges ou des camions-citernes, un reçu ou une attestation spécifiant la quantité d'eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges d'hydrocarbures transférés, ainsi que l'heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette attestation, s'il est joint au registre des hydrocarbures, partie I, pourrait aider le capitaine du navire à prouver que le navire n'a pas été impliqué dans un cas présumé de pollution. Le reçu ou l'attestation devrait être conservé avec le registre des hydrocarbures, partie I.

D. - Déclenchement non automatique du rejet à la mer, du transfert ou de l'évacuation par d'autres moyens des eaux de cale qui se sont accumulées dans la tranche des machines :

13. Quantité rejetée, transférée ou évacuée, en m³ (*) :

(*) En cas de rejet ou d'élimination d'eaux de cale provenant d'une ou de plusieurs citernes de stockage, identifier cette ou ces citernes et en indiquer la capacité ainsi que la quantité d'eaux qui y est conservée.

14. Heure du rejet, du transfert ou de l'évacuation (début et fin de l'opération).

15. Méthode de rejet, de transfert ou d'évacuation :

.1 au moyen du matériel à 15 ppm (indiquer la position au début et à la fin de l'opération) ;

.2 dans une installation de réception (identifier le port) (*) ;

3. Dans une citerne de décantation, une citerne de stockage ou autre(s) citerne(s) (indiquer la ou les citernes et la quantité totale conservée dans la ou les citernes, en m³).

(*) Le capitaine du navire devrait obtenir de l'exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges ou des camions-citernes, un reçu ou une attestation spécifiant la quantité d'eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges d'hydrocarbures transférés, ainsi que l'heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette attestation, s'il est joint au registre des hydrocarbures, partie I, pourrait aider le capitaine du navire à prouver que le navire n'a pas été impliqué dans un cas présumé de pollution. Le reçu ou l'attestation devrait être conservé avec le registre des hydrocarbures, partie I.

E. - Déclenchement automatique du rejet à la mer, du transfert ou de l'évacuation par d'autres moyens des eaux de cale qui se sont accumulées dans la tranche des machines :

16. Heure et position du navire au moment de la mise en marche automatique du dispositif pour le rejet à la mer, au moyen du matériel à 15 ppm.

17. Heure de la mise en marche automatique du dispositif pour le transfert des eaux de cale dans la citerne de stockage (identifier la citerne).

18. Heure de la mise en marche manuelle du système.

F. - Etat du matériel de filtrage des hydrocarbures :

19. Heure de la défaillance du dispositif (*).

(*) L'état du matériel de filtrage des hydrocarbures recouvre aussi celui des dispositifs d'alarme et d'arrêt automatique, le cas échéant.

20. Heure à laquelle le dispositif a été remis en service.

21. Cause de la défaillance.

G. - Rejets accidentels ou exceptionnels d'hydrocarbures :

22. Heure à laquelle le rejet s'est produit.

23. Lieu où se trouvait le navire ou position du navire lorsque le rejet s'est produit.

24. Quantité approximative et type d'hydrocarbures.

25. Circonstances et motifs du rejet ou de la fuite et remarques générales.

H. - Soutage du combustible liquide ou de l'huile de graissage :

26. Soutage :

.1 lieu du soutage ;

.2 heure du soutage ;

.3 type et quantité de combustible liquide et identification de la ou des soutes (indiquer la quantité ajoutée, en tonnes, et la quantité totale contenue dans la ou les soutes) ;

.4 type et quantité d'huile de graissage et identification de la ou des caisses (indiquer la quantité ajoutée, en tonnes, et le contenu total de la ou des caisses).

I. - Opérations supplémentaires et remarques générales :

Nom du navire :

Numéro ou lettres distinctifs :

OPÉRATIONS CONCERNANT LA TRANCHE DES MACHINES


Date

Code (lettre)

Rubrique (numéro)

Operation/signature de l'officier responsable





























PARTIE II - Opérations concernant la cargaison et le ballast (Pétroliers)

Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :
Jauge brute :
Période allant du : au :

Note : Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 doit être muni de la partie II du registre des hydrocarbures pour l'inscription des opérations pertinentes concernant la cargaison et le ballast. Ces pétroliers doivent en outre être munis de la partie I du registre des hydrocarbures pour l'inscription des opérations pertinentes concernant la tranche des machines.

Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :


VUE EN PLAN DES CITERNES A CARGAISON ET DES CITERNES DE DÉCANTATION


(à remplir à bord)
(figure non reproduite)

Introduction

On trouvera ci-après la liste complète des renseignements sur les opérations concernant la cargaison et le ballast qui doivent, le cas échéant, être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie II, conformément à la règle 36 de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78). Les renseignements ont été groupés par opération, chaque opération étant désignée par une lettre.

Pour consigner une opération dans le registre des hydrocarbures, partie II, il faut indiquer dans les colonnes appropriées la date, le code de l'opération et le numéro de la rubrique et inscrire dans les espaces vides les renseignements requis en suivant l'ordre chronologique.

Les mentions correspondant à chaque opération, lorsque celle-ci est terminée, doivent être signées et datées par l'officier ou les officiers responsables. Chaque page, lorsqu'elle est remplie, doit être contresignée par le capitaine du navire.

Dans le cas des pétroliers qui effectuent des voyages particuliers conformément à la règle 2.5 de l'Annexe I de MARPOL 73/78, les renseignements appropriés consignés dans le registre des hydrocarbures, partie II, doivent être visés par l'autorité compétente de l'État du port (*).

Le registre des hydrocarbures, partie II, se réfère fréquemment aux quantités d'hydrocarbures. Toutefois, la précision limitée des instruments de mesure des citernes, les variations de température et les résidus adhérant aux parois auront des incidences sur l'exactitude des relevés. Il conviendrait d'interpréter en conséquence les mentions portées sur le registre des hydrocarbures, partie II.
Dans le cas d'un rejet d'hydrocarbures accidentel ou exceptionnel, les circonstances et les motifs du rejet doivent être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie II.

Toute défaillance du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures doit être consignée dans le registre des hydrocarbures, partie II.

Les mentions doivent être portées au moins en anglais, en espagnol ou en français sur le registre des hydrocarbures, partie II, pour les navires possédant un Certificat IOPP. Si les mentions sont aussi portées dans une langue officielle de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon, cette langue doit prévaloir en cas de différend ou de désaccord.

Le registre des hydrocarbures, partie II, doit être conservé dans un endroit où il soit aisément accessible aux fins d'inspection à tout moment raisonnable et, sauf pour les navires remorqués sans équipage, doit se trouver à bord du navire. Il doit être conservé pendant une période de trois ans à compter de la dernière inscription.

L'autorité compétente du gouvernement d'une Partie à la Convention peut inspecter le registre des hydrocarbures, partie II, à bord de tout navire auquel le présent chapitre s'applique pendant que ce navire se trouve dans un de ses ports ou terminaux au large. Elle peut extraire une copie de toute mention portée sur ce registre et exiger que le capitaine du navire en certifie l'authenticité. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire doit être considérée, dans toute procédure judiciaire, comme une preuve recevable des faits mentionnés dans le registre des hydrocarbures, partie II. L'inspection du registre des hydrocarbures, partie II, et l'établissement de copies certifiées par l'autorité compétente en vertu du présent paragraphe doivent être effectués le plus rapidement possible et ne pas causer de retard excessif au navire.

(*) Cette phrase ne devrait être insérée que dans le registre des hydrocarbures des pétroliers effectuant des voyages particuliers.

LISTE DES RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER

A) Chargement de la cargaison d'hydrocarbures

1. Lieu de chargement :
2. Nature des hydrocarbures chargés et identification de la ou des citernes :
3. Quantité totale d'hydrocarbures chargés (préciser la quantité ajoutée, en m3, à 15°C et le contenu total, en m3, de la ou des citernes) :

B) Transfert interne de la cargaison d'hydrocarbures au cours du voyage
4. Identification de la ou des citernes :
1) de :
2) à (préciser la quantité transférée et la quantité totale contenue dans la ou les citernes, en m3) :
5. La ou les citernes mentionnées sous 4.1 ont-elles été vidées ? (Dans la négative, préciser la quantité conservée, en m3) :

C) Déchargement de la cargaison d'hydrocarbures
6. Lieu de déchargement :
7. Identification de la ou des citernes déchargées :
8. La ou les citernes ont-elles été vidées ? (Dans la négative, préciser la quantité conservée, en
m3) :

D) Lavage au pétrole brut (uniquement pour les navires-citernes équipés d'un système de lavage au pétrole brut)
(à remplir pour chacune des citernes lavées au pétrole brut)
9. Port où le lavage au pétrole brut a été effectué ou position du navire si le lavage a été effectué entre deux ports de déchargement :
10. Identification de la ou des citernes lavées (1) :
11. Nombre d'appareils utilisés :
12. Heure à laquelle le lavage a commencé :
13. Méthode de lavage employée (2) :
14. Pression dans les conduites utilisées pour le lavage :
15. Heure à laquelle le lavage a été terminé ou interrompu :
16. Indiquer la méthode employée pour déterminer que la ou les citernes étaient sèches :

17. Remarques (3) :

(1) Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser simultanément, conformément au Manuel sur l'équipement et l'exploitation, tous les appareils dont est dotée une citerne déterminée, il conviendrait de préciser quelle est la section lavée au pétrole brut (par exemple, citerne centrale N° 2, section avant).
(2) Indiquer, conformément au Manuel sur l'équipement et l'exploitation, si la méthode employée est à une seule étape ou à plusieurs étapes. Dans ce dernier cas, indiquer l'arc vertical balayé par les appareils et le nombre de fois où cet arc est balayé au cours de cette étape déterminée du programme.
(3) Si l'on ne se conforme pas aux programmes indiqués dans le Manuel sur l'équipement et l'exploitation, des précisions doivent être fournies sous la rubrique "Remarques".

E) Ballastage des citernes à cargaison

18. Position du navire au début et à la fin du ballastage :

19. Opérations de ballastage :

1) identification de la ou des citernes ballastées :
2) heure à laquelle le ballastage a commencé et a été terminé ; et
3) quantité de ballast reçue. Indiquer la quantité totale de ballast, en m3, pour chacune des citernes utilisées au cours de l'opération :
F) Ballastage des citernes à ballast propre spécialisées (uniquement pour les navires-citernes exploités avec des citernes à ballast propre)

20. Identification de la ou des citernes ballastées :

21. Position du navire au moment où l'eau destinée à être utilisée pour le nettoyage par chasse d'eau ou pour le ballastage du navire au port a été admise dans la ou les citernes de ballast propre spécialisées :

22. Position du navire au moment où la ou les pompes et les tuyautages ont été vidangés dans la citerne de décantation :

23. Quantité d'eaux polluées qui, après rinçage des tuyautages, sont envoyées dans une ou plusieurs citernes de décantation ou une ou plusieurs citernes à cargaison dans lesquelles les résidus de décantation sont préalablement stockés (identifier la ou les citernes.) Préciser la quantité totale, en m3 :

24. Position du navire au moment où de l'eau de ballast supplémentaire a été admise dans la ou les citernes à ballast propre spécialisées :

25. Heure et position du navire au moment de la fermeture des vannes séparant les citernes à ballast propre spécialisées des tuyautages de cargaison et d'assèchement :

26. Quantité de ballast propre chargée à bord, en m3 :

G) Nettoyage des citernes à cargaison

27. Identification de la ou des citernes nettoyées :

28. Port ou position du navire :

29. Durée du nettoyage :

30. Méthode de nettoyage (1) :

31. Résidus de nettoyage des citernes transférés :

1) dans des installations de réception (indiquer le port et la quantité, en m3) ( 2 ) ; et
2) dans une ou plusieurs citernes de décantation ou une ou plusieurs citernes à cargaison désignées comme citernes de décantation (identifier la ou les citernes ; préciser la quantité transférée et la quantité totale, en m3) :

(1) Lavage au moyen de manche à eau, nettoyage au moyen d'appareils et/ou nettoyage chimique. Dans ce dernier cas, il convient d'indiquer le produit chimique et la quantité de produit utilisée.
(2) Les capitaines des navires devraient obtenir de l'exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges ou des camions-citernes, un reçu ou une attestation spécifiant la quantité d'eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges d'hydrocarbures transférés, ainsi que l'heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette attestation, s'il est joint au registre des hydrocarbures, partie II, pourrait aider le capitaine du navire à prouver que son navire n'a pas été impliqué dans un cas présumé de pollution. Le reçu ou l'attestation devrait être conservé avec le registre des hydrocarbures, partie II.

H) Rejet des eaux de ballast polluées

32. Identification de la ou des citernes :

33. Heure à laquelle et position du navire lorsque le rejet à la mer a commencé :

34. Heure à laquelle et position du navire lorsque le rejet à la mer a été terminé :

35. Quantité rejetée à la mer, en m3 :

36. Vitesse du navire pendant le rejet :
37. Le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets était-il en service pendant le rejet ?

38. A-t-on vérifié régulièrement l'effluent et la surface de l'eau sur les lieux du rejet ?

39. Quantité d'eaux polluées transférées dans la ou les citernes de décantation (identifier la ou les citernes de décantation. Préciser la quantité totale, en m3) :

40. Rejet dans des installations de réception à terre (indiquer le port et préciser la quantité rejetée, en m3) (1) :

I) Rejet à la mer des eaux des citernes de décantation

41. Identification de la ou des citernes de décantation :

42. Durée de la décantation depuis la dernière admission de résidus, ou 43. Durée de la décantation depuis le dernier rejet :

44. Heure et position du navire au début du rejet :

45. Niveau du mélange au début du rejet :

46. Niveau de l'interface eau/hydrocarbures au début du rejet :

47. Rejet principal : quantité rejetée, en m3, et taux de rejet en m3/heure :

48. Rejet final : quantité rejetée, en m3, et taux de rejet en m3/heure :

49. Heure et position du navire à la fin du rejet :

50. Le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets était-il en service pendant le rejet ?

51. Niveau de l'interface eau/hydrocarbures à la fin du rejet, en m :

52. Vitesse(s) du navire pendant le rejet :

53. A-t-on vérifié régulièrement l'effluent et la surface de l'eau sur les lieux du rejet ?

54. Confirmer que toutes les vannes appropriées du circuit de tuyautages du navire ont été fermées à la fin du rejet des eaux des citernes de décantation :

(1) Les capitaines des navires devraient obtenir de l'exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges ou des camions-citernes, un reçu ou une attestation spécifiant la quantité d'eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges d'hydrocarbures transférés, ainsi que l'heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette attestation, s'il est joint au registre des hydrocarbures, partie II, pourrait aider le capitaine du navire à prouver que son navire n'a pas été impliqué dans un cas présumé de pollution. Le reçu ou l'attestation devrait être conservé avec le registre des hydrocarbures, partie II.

J. - Collecte, transfert et élimination des résidus et des mélanges d'hydrocarbures qui n'ont pas été traités par d'autres moyens :

55. Identification des citernes.

56. Quantité transférée ou évacuée de chaque citerne (préciser la quantité conservée, en m³).

57. Méthode de transfert ou d'évacuation :

.1 évacuation dans des installations de réception (identifier le port et indiquer la quantité rejetée) ;

.2 mélange avec la cargaison (indiquer la quantité) ;

.3 transfert depuis ou vers une ou plusieurs autres citernes, y compris transfert depuis des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) et eaux de cale polluées provenant de la tranche des machines (identifier la ou les citernes ; indiquer la quantité transférée et la quantité totale se trouvant dans la ou les citernes, en m³) ; et

.4 Autre méthode (préciser) ; indiquer la quantité éliminée en m³.

K) Rejet des eaux de ballast propre contenues dans les citernes à cargaison

58. Position du navire au début du rejet des eaux de ballast propres :

59. Identification de la ou des citernes à partir desquelles s'effectue le rejet :

60. La ou les citernes étaient-elles vides à la fin du rejet ?

61. Position du navire à la fin du rejet, si elle diffère de celle indiquée en 58 :

62. A-t-on vérifié régulièrement l'effluent et la surface de l'eau sur les lieux du rejet ?

L) Rejet du ballast des citernes à ballast propre spécialisées (uniquement pour les navires-citernes exploités avec des citernes à ballast propre) 63. Identification de la ou des citernes :

64 Heure et position du navire au début du rejet à la mer de ballast propre :

65 Heure et position du navire à la fin du rejet à la mer :

66. Quantité rejetée, en m3 :

1) à la mer, ou

2) dans une installation de réception (identifier le port) (1) :

67. A-t-on relevé des traces d'hydrocarbures dans l'eau de ballast avant le rejet à la mer ou au cours de celui-ci ?

68. A-t-on surveillé la teneur du rejet au moyen d'un détecteur d'hydrocarbures ?

69. Heure et position du navire au moment de la fermeture des vannes séparant les citernes à ballast propre spécialisées des tuyautages de cargaison et d'assèchement, à la fin du déballastage :

M) État du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures

(1) Les capitaines des navires devraient obtenir de l'exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges ou des camions-citernes, un reçu ou une attestation spécifiant la quantité d'eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges d'hydrocarbures transférés, ainsi que l'heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette attestation, s'il est joint au registre des hydrocarbures, partie II, pourrait aider le capitaine du navire à prouver que son navire n'a pas été impliqué dans un cas présumé de pollution. Le reçu ou l'attestation devrait être conservé avec le registre des hydrocarbures, partie II.

70. Heure de la défaillance du dispositif :

71. Heure à laquelle le dispositif a été remis en service :

72. Causes de la défaillance :

N) Rejets accidentels ou exceptionnels d'hydrocarbures

73. Heure à laquelle le rejet s'est produit :

74. Port dans lequel ou position du navire lorsque le rejet s'est produit :

75. Quantité approximative, en m3, et type d'hydrocarbures :

76. Circonstances et motifs du rejet ou de la fuite et remarques générales :

O) Opérations supplémentaires et remarques générales

PETROLIERS EFFECTUANT DES VOYAGES PARTICULIERS

P) Chargement de l'eau de ballast

77. Identification de la ou des citernes :

78. Position du navire au moment du ballastage :

79 Quantité totale de ballast chargée, en m3 :

80. Remarques :

Q) Nouvelle répartition de l'eau de ballast à bord du navire

81. Motifs de cette nouvelle répartition :

R) Evacuation de l'eau de ballast dans une installation de réception

82. Port(s) où l'eau de ballast a été évacuée :

83. Nom ou désignation de l'installation de réception :

84. Quantité totale d'eau de ballast évacuée, en m3 :

85. Signature et cachet du fonctionnaire de l'autorité portuaire et date :

Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :

OPERATIONS CONCERNANT LA CARGAISON ET LE BALLAST (PETROLIERS)

Date

Code (lettre)

Rubrique (numéro)

Operation/signature de l'officier responsable






























Signature du capitaine :

Introduction

On trouvera ci-après la liste complète des renseignements sur les opérations concernant la tranche des machines et/ou la cargaison et le ballast qui doivent, le cas échéant, être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie III, conformément à l'article 213-1.17 et au paragraphe 9 de l'article 213-1.36 de la présente division. Les renseignements ont été groupés par opération, chaque opération étant désignée par une lettre.

Pour consigner une opération dans le registre des hydrocarbures, partie III, il faut indiquer dans les colonnes appropriées la date, le code de l'opération et le numéro de la rubrique, et inscrire dans les espaces vides les renseignements requis en suivant l'ordre chronologique.

Toute défaillance du matériel de filtrage des hydrocarbures doit être consignée dans le registre des hydrocarbures, partie III.

Les mentions correspondant à chaque opération, lorsque celle-ci est terminée, doivent être signées et datées par l'officier ou les officiers responsables. Chaque page, lorsqu'elle est remplie, doit être signée par le capitaine du navire.

LISTE DES RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER

A) Rejet des eaux de cales machines / d'eaux de ballast contenant des hydrocarbures
1. Type de rejet :
1.1. Eaux de cales machines (tout navire) :
1.2. Eaux de ballast contenant des hydrocarbures (pétrolier) :
2. Quantité rejetée ou éliminée :
3. Méthode d'élimination ou de rejet utilisée :
3.1. Evacuation dans une installation de réception (identifier le port) :
3.2. Rejet par un matériel à 15 ppm (indiquer les positions de début et de fin d'opération) :

B) Elimination des résidus d'hydrocarbures (boues et autres résidus d'hydrocarbures)provenant de la tranche machines
4. Quantité éliminée :
5. Méthode d'élimination des résidus :
5.1. Evacuation dans une installation de réception (identifier le port) :
5.2. Incinération (indiquer la durée totale de l'opération) :
5.3. Autre méthode (préciser) :

C) Etat du matériel de filtrage des hydrocarbures (*)
6. Heure de la défaillance du dispositif :
7. Heure à laquelle le dispositif a été remis en service :
8. Cause de la défaillance :

D) Soutage du combustible liquide ou de l'huile de graissage
9. Type (huile ou combustible) et quantité :
10. Lieu du soutage :
11. Citernes concernées :

E) Chargement/Déchargement de la cargaison (pétrolier)
12. Type d'opération (chargement/déchargement) :
13. Quantité :
14.Port :

F) Rejets accidentels ou exceptionnels d'hydrocarbures
15. Heure à laquelle le rejet s'est produit :
16. Lieu où, ou position du navire lorsque le rejet s'est produit :
17. Quantité approximative et type d'hydrocarbures :
18. Circonstances et motifs du rejet ou de la fuite et remarques générales :

(*) L'état du matériel de filtrage des hydrocarbures recouvre aussi celui des dispositifs d'alarme et d'arrêt automatique, le cas échéant.

Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :

OPERATIONS CONCERNANT LA TRANCHE DES MACHINES, LA CARGAISON ET LE BALLAST

Date

Code (lettre)

Rubrique (numéro)

Operation/signature de l'officier responsable





























Signature du capitaine :