Citernes à résidus d'hydrocarbures (boues)
1. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 doit être équipé d'une ou plusieurs citernes de capacité suffisante, compte tenu du type de machines et de la durée du voyage, pour recevoir les résidus d'hydrocarbures (boues) qu'il n'est pas possible d'éliminer autrement en se conformant aux prescriptions du présent chapitre.
2. Les résidus d'hydrocarbures (boues) peuvent être évacués directement de la ou des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) au moyen du raccord normalisé de jonction des tuyautages d'évacuation visé à l'article 213-1.13 ou par tout autre moyen d'évacuation approuvé. La ou les citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) :
.1 doivent être munies d'une pompe réservée à l'évacuation qui soit capable d'aspirer le contenu de la ou des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) ; et
.2 ne doivent être munies d'aucun raccordement d'évacuation avec le circuit d'assèchement des cales, la ou les citernes de stockage des eaux de cale polluées, le plafond de ballast ou les séparateurs d'eau et d'hydrocarbures, mais peuvent toutefois être équipées de dispositifs de vidange pourvus de soupapes à fermeture automatique à commande manuelle et de dispositifs permettant une surveillance visuelle ultérieure de l'eau déposée, qui sont raccordés à une citerne de stockage des eaux de cale polluées ou à un puisard, ou être équipées d'un autre dispositif, à condition que ce dernier ne soit pas raccordé directement au circuit d'assèchement des cales.
3. les tuyaux qui desservent les citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) ne doivent avoir aucun raccordement direct à la mer autre que le raccord normalisé de jonction visé à l'article 213-1.13.
4. A bord des navires livrés après le 31 décembre 1979, tels que définis à l'article 213-1.01.28.2, les citernes à résidus d'hydrocarbures doivent être conçues et construites de manière à faciliter le nettoyage et l'évacuation des résidus dans les installations de réception. Les navires livrés le 31 décembre 1979 ou avant cette date, tels que définis à l'article 213-1.01.28.1, doivent satisfaire à la présente prescription dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique.