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Article 213-1.38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-1.38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Installations de réception

Voir interprétation uniforme 60

A. Installations de réception hors d'une zone spéciale

1 Les gouvernements des Parties à la présente Convention s'engagent à garantir la mise en place, dans les terminaux de chargement d'hydrocarbures, dans les ports de réparation et autres ports dans lesquels les navires ont des résidus d'hydrocarbures à décharger, d'installations pour la réception des résidus et des mélanges d'hydrocarbures que les pétroliers et les autres navires auraient encore à décharger ; la capacité de ces installations doit être adéquate (1) pour répondre aux besoins des navires qui les utilisent sans leur causer de retard excessif.

2 Les installations de réception visées au paragraphe 1 du présent article doivent être mises en place :

1 dans tous les ports et terminaux de chargement de pétrole brut à bord de pétroliers, lorsque ces derniers ont effectué juste avant leur arrivée un voyage sur lest de 72 h au plus ou de 1.200 milles marins au plus ;

2 dans tous les ports et terminaux où plus de 1 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac autres que du pétrole brut sont chargées en moyenne par jour ;

3 dans tous les ports ayant des chantiers de réparation de navires ou des installations de nettoyage des citernes ;

4 dans tous les ports et terminaux qui reçoivent des navires pourvus des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) prescrites à l'article 213-1.12 du présent chapitre ;

5 dans tous les ports, pour ce qui est des eaux de cale polluées et autres résidus qui ne peuvent être rejetés conformément aux dispositions des articles 213-1.15 et 213-1.34 du présent chapitre ; et

6 dans tous les ports de chargement de cargaisons en vrac, pour ce qui est des résidus d'hydrocarbures provenant des transporteurs mixtes, qui ne peuvent être rejetés conformément aux dispositions de l'article 213-1.34 du présent chapitre.

3 La capacité des installations de réception doit s'établir comme suit :

1 Les terminaux de chargement de pétrole brut doivent avoir des installations de réception suffisantes pour recevoir les hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures que les pétroliers effectuant les voyages décrits au paragraphe 2.1 du présent article ne peuvent rejeter conformément aux dispositions de l'article 213-1.34.1 du présent chapitre.

2 Les ports et terminaux de chargement visés au paragraphe 2.2 du présent article doivent avoir des installations de réception suffisantes pour recevoir les hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures que les pétroliers chargeant des hydrocarbures en vrac autres que du pétrole brut ne peuvent rejeter conformément aux dispositions de l'article 213-1.34.1 du présent chapitre.

3 Tous les ports ayant des chantiers de réparation de navires ou des installations de nettoyage des citernes doivent avoir des installations de réception suffisantes pour recevoir tous les résidus et mélanges d'hydrocarbures que les navires conservent à bord en vue de leur évacuation avant d'entrer dans lesdits chantiers ou installations.

(1) Voir la résolution MEPC.83(44) - "Directives visant à garantir l'adéquation des installations portuaires de réception des déchets"

4 Toutes les installations mises en place dans des ports ou terminaux en vertu du paragraphe 2.4 du présent article doivent avoir une capacité suffisante pour recevoir tous les résidus conservés à bord, en vertu de l'article 213-1.12 du présent chapitre, par tous les navires dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils fassent escale dans ces ports et terminaux.

5 Toutes les installations mises en place dans les ports et terminaux en vertu des dispositions du présent article doivent avoir une capacité suffisante pour recevoir les eaux de cale polluées et autres résidus qui ne peuvent être rejetés conformément à l'article 213-1.15 du présent chapitre.

6 Les installations mises en place dans les ports de chargement de cargaisons en vrac doivent tenir compte des problèmes particuliers éventuels des transporteurs mixtes.

B. Installations de réception à l'intérieur des zones spéciales

4 Les gouvernements des Parties à la présente Convention dont le littoral donne sur une zone spéciale doivent garantir la mise en place, dans tous les terminaux de chargement d'hydrocarbures et dans tous les ports de réparation de la zone spéciale, d'installations adéquates pour la réception et le traitement de tout le ballast pollué et de toutes les eaux de nettoyage des citernes des pétroliers. En outre, tous les ports de la zone spéciale doivent disposer d'installations adéquates (1) pour la réception des autres résidus et mélanges d'hydrocarbures de tous les navires. La capacité de ces installations doit être adéquate pour répondre aux besoins des navires qui les utilisent sans leur causer de retard excessif.

5 Les gouvernements des Parties à la présente Convention dont la juridiction s'étend à des entrées de voies de navigation maritime à faible profondeur pouvant nécessiter qu'un navire réduise son tirant d'eau en rejetant du ballast doivent garantir la mise en place des installations visées au paragraphe 4 du présent article, étant entendu que les navires qui doivent décharger des résidus ou du ballast pollué peuvent subir un certain retard.

6 En ce qui concerne les zones de la mer Rouge, des Golfes, et du golfe d'Aden et la zone d'Oman de la mer d'Arabie :

1 Les Parties intéressées doivent notifier à l'Organisation les mesures prises conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article. Quand elle a reçu des notifications suffisantes, l'Organisation fixe la date à compter de laquelle les prescriptions en matière de rejets des règles 15 et 34 du présent chapitre applicables dans la zone considérée prennent effet.

L'Organisation doit notifier à toutes les Parties, douze mois au moins à l'avance, la date ainsi fixée.

2 Pendant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et la date ainsi fixée, les navires se trouvant dans la zone spéciale doivent se conformer aux dispositions des articles 213-1.15 et 213-1.34 du présent chapitre relatives aux rejets hors des zones spéciales.

3 A compter de cette date, les pétroliers chargeant dans des ports des zones spéciales où les installations requises ne sont pas encore disponibles doivent satisfaire pleinement aux dispositions des articles 213-1.15 et 213-1.34 du présent chapitre relatives aux rejets dans les zones spéciales. Toutefois, les pétroliers qui pénètrent dans ces zones spéciales pour y charger doivent s'efforcer dans toute la mesure du possible de n'avoir que du ballast propre à bord.

4 A compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à la zone spéciale considérée, les Parties doivent notifier à l'Organisation, pour transmission aux Parties intéressées, tous les cas où elles estiment les installations insuffisantes.

5 Au moins les installations de réception prescrites aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article doivent être mises en place dans un délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

7 Nonobstant les paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, les règles qui suivent s'appliquent à la zone de l'Antarctique :

1 Les gouvernements des Parties à la présente Convention dont les ports sont utilisés par des navires à destination ou en provenance de la zone de l'Antarctique s'engagent à garantir la mise en place, aussitôt que possible, d'installations adéquates pour la réception de toutes les boues, de tout le ballast pollué, de toutes les eaux de nettoyage des citernes et de tous les autres résidus et mélanges contenant des hydrocarbures de tous les navires susceptibles de les utiliser, sans leur causer de retard excessif.

2. Les gouvernements des Parties à la présente Convention doivent veiller à ce que tous les navires habilités à battre leur pavillon soient équipés, avant d'entrer dans la zone de l'Antarctique, d'une ou de plusieurs citernes d'une capacité suffisante pour conserver à bord toutes les résidus d'hydrocarbures (boues), tout le ballast pollué, toutes les eaux de nettoyage des citernes et tous les autres résidus et mélanges contenant des hydrocarbures pendant qu'ils sont exploités dans la zone et aient conclu des arrangements pour évacuer ces résidus d'hydrocarbures dans une installation de réception après avoir quitté la zone.

C. Prescriptions générales

8 Chaque Partie doit notifier à l'Organisation, pour transmission aux Parties intéressées, tous les cas où il lui semble que les installations prévues en vertu du présent article sont inadéquates.

(1) Voir la résolution MEPC.83(44) - "Directives visant à garantir l'adéquation des installations portuaires de réception des déchets"