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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2010 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès des vétérinaires)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2010 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès des vétérinaires)

MODIFICATIONS DES STATUTS DU RÉGIME
D'ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS DES VÉTÉRINAIRES


TITRE III
RÉGIME INVALIDITÉ-DÉCÈS


Article 1er

A cet article, les mots : "l'article 659" sont remplacés par les mots : "l'article L. 644-2".

Article 3

A cet article, après les mots : Une rente de survie au conjoint", sont insérés les mots : "ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité".

Article 4

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
"L'assurance invalidité-décès est couverte par une cotisation annuelle et la garantie n'est donnée que pour l'année correspondant à la cotisation appelée :
"En classe minimum : une cotisation de base.
"En classe médium : deux cotisations de base.
"En classe maximum : trois cotisations de base.
"Pour les vétérinaires âgés de moins de trente-cinq ans, les cotisations annuelles, pendant les trois premières années d'exercice libéral, sont fixées comme suit :
"En classe minimum : une cotisation de base.
"En classe médium : 1,66 cotisation de base.
"En classe maximum : deux cotisations de base.
"La cotisation de base est fixée annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration.
"Les cotisations s'ajoutent à celles des régimes d'allocation vieillesse et de retraite complémentaire. Elles ne peuvent en aucun cas être remboursées."

CAPITAL DÉCÈS


Article 12

Après le deuxième alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"2° Le conjoint partenaire de l'assuré décédé lié par un pacte civil de solidarité ;".
Les 2°, 3°, 4° et 5° deviennent respectivement les 3°, 4°, 5° et 6°.

Article 13

Cet article est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
2 000 actes médicaux vétérinaires en classe minimum ;
4 000 actes médicaux vétérinaires en classe médium ;
6 000 actes médicaux vétérinaires en classe maximum." ;
2° Les deux derniers alinéas de l'article sont abrogés.

RENTE DE SURVIE


Article 14

Cet article est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : "d'un arrêt définitif" sont insérés les mots : "ou au conjoint partenaire de l'assuré décédé lié par un pacte civil de solidarité non séparé de fait avec résidence distincte," ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : "Que le mariage" sont insérés les mots : "ou le pacte civil de solidarité" ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : "dudit mariage" sont insérés les mots : "ou dudit pacte civil de solidarité".

Article 15

A cet article, les mots : "classe A", "classe B" et "classe C" sont remplacés respectivement par les mots : "classe minimum", "classe médium" et "classe maximum".

Article 16

A cet article, les mots : "en cas de remariage", sont remplacés par les mots : "en cas de mariage, de remariage ou de nouveau pacte civil de solidarité".

Article 17

Cet article est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : "de la retraite" sont remplacés par les mots : "d'un avantage vieillesse" ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : "les vétérinaires" sont insérés les mots : "ou conjoints collaborateurs".

RENTE D'INVALIDITÉ


Article 18

Cet article est ainsi modifié :
1° Aux deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième alinéas, les mots : "classe A", "classe B" et "classe C" sont remplacés respectivement par les mots : "classe minimum", "classe médium" et "classe maximum".
2° Au dernier alinéa, les mots : "confort" et "sécurité" sont remplacés respectivement par les mots : "médium" et "maximum".

Article 19

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
"L'invalidité est déterminée :
"― selon un taux d'incapacité fonctionnelle égal ou supérieur à 66 % ;
"― ou selon un taux d'incapacité professionnelle égal ou supérieur à 66 %.
"La situation la plus favorable à l'adhérent est retenue.
"L'invalidité est déterminée conformément à la procédure fixée par les articles 28 à 36 des statuts de la Caisse nationale des professions libérales."

Article 20 bis

A cet article, après les mots : "dans les conditions prévues à l'article 9 du titre II" sont insérés les mots : ", en tenant compte du taux de cotisation au régime complémentaire des vétérinaires ou des conjoints collaborateurs".

RENTE D'ORPHELINS


Article 21

A cet article, les mots : "classe A", "classe B" et "classe C" sont remplacés respectivement par les mots : "classe minimum , "classe médium" et "classe maximum".