Pour l'application de l'alinéa 3 du I et de l'alinéa 3 du II de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles et unions dotent a minima un cinquième du total des provisions à constituer par exercice comptable, entre les années 2011 et 2015.