Le préfet peut accorder dans la limite de dix jours par an, lors de manifestations n'ayant pas le caractère de compétition, des dérogations au nombre de véhicules admis simultanément sur la piste prévu au second alinéa de l'article 2 et au niveau sonore fixé au 2 de l'article 4 dans la limite des règles techniques instaurées par les fédérations sportives.