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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2010 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2010 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer)


A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.