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Article D168-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D168-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque le demandeur réduit son activité professionnelle, le nombre maximal d'allocations journalières est porté à 42. En ce cas, le montant de l'allocation fixé à l'article D. 168-6 est diminué de moitié.