Article D168-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D168-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'allocation est due à compter de la date de réception de la demande par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 168-4, dès lors que les conditions sont réunies à cette date.