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Article D168-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D168-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'allocation est due à compter de la date de réception de la demande par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 168-4, dès lors que les conditions sont réunies à cette date.