Article 1580 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1580 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1514 et au chapitre IV du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.