Article 1577 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1577 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.