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Article 1571 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1571 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :


1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ou "tribunal de commerce" par : "tribunal de première instance" ;


2° "cour" ou "cour d'appel" par : "chambre d'appel de Mamoudzou" ;


3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;


4° "premier président de la cour d'appel" par : "président de la chambre d'appel de Mamoudzou" ;


5° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de grande instance" ;


6° "procureur général" par : "procureur général près la cour d'appel" ;


7° "département" par : "collectivité départementale" ;


8° "préfet" par : "représentant de l'Etat".