L'établissement public est soumis au régime financier et comptable fixé par les articles 51 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Il est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Les attributions de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.