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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées)


L'établissement contribue à la connaissance et à la diffusion du patrimoine muséographique, et en premier lieu des collections de l'Etat, et favorise par tous moyens le développement des publics. Il met ses compétences en matière d'ingénierie culturelle au service des musées de France relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales ainsi que des institutions patrimoniales et culturelles de toute nature, publiques et privées, en France et à l'étranger, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation ou contribuant à ses activités. Il met en œuvre toute opération susceptible de favoriser la diffusion de la culture, de renforcer le marché de l'art ainsi que le rayonnement culturel, scientifique et économique de la France en organisant, notamment, des événements et des expositions de portée internationale. Il est chargé de la mise en valeur de l'ensemble immobilier dénommé « Grand Palais ».
I. ― Dans le cadre de son projet culturel, l'établissement public a pour missions :
1° De contribuer à la connaissance et à la diffusion des collections des musées, et en premier lieu de celles des musées nationaux, en les présentant dans les expositions et les événements qu'il accueille ou qu'il organise et de concourir à l'éducation artistique et culturelle dans le domaine des musées et du patrimoine en organisant des activités pédagogiques destinées au public le plus large ;
2° D'éditer et de diffuser, par tous moyens et sur tous supports, des ouvrages et des produits dérivés liés, notamment, aux collections nationales et d'en assurer la diffusion commerciale ;
3° D'acquérir pour le compte de l'Etat, sur décision du ministre chargé de la culture, à titre gratuit ou onéreux, des biens culturels présentant un intérêt ou une valeur artistique, archéologique, ethnologique ou historique et destinés à faire partie des collections de l'Etat confiées à la garde des musées nationaux ; une convention conclue pour l'exercice de cette mission précise notamment les modalités selon lesquelles les coûts exposés par l'établissement pour remplir cette mission sont pris en charge par l'Etat ;
4° D'apporter son concours à la procédure d'achat de trésors nationaux ou d'œuvres présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national, prévue par les articles 238 bis -0 A et 238 bis -0 AB du code général des impôts ;
5° De constituer une photothèque universelle regroupant les reproductions photographiques des collections de l'Etat confiées à la garde des musées nationaux énumérés dans les articles 1er et 2 du décret du 31 août 1945 susvisé et d'en assurer la conservation, la valorisation et la diffusion numérique ;
6° D'assurer l'accueil du public et de percevoir les droits d'entrée dans les musées nationaux non dotés de la personnalité juridique, d'exploiter leurs espaces commerciaux et de contribuer au développement de leur fréquentation. Il peut également assurer ces missions pour le compte des musées nationaux dotés de la personnalité juridique ;
7° De conserver, protéger, aménager, restaurer et mettre en valeur l'ensemble immobilier dénommé « Grand Palais » en liaison, pour ce qui les concerne, avec l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, ainsi que les autres personnes morales de droit public et de droit privé y exerçant une activité permanente ;
8° D'animer, de promouvoir et d'exploiter les espaces du Grand Palais dont la gestion lui est confiée, en y accueillant, organisant ou produisant toute activité, manifestation ou événement, notamment dans les domaines artistique, culturel, scientifique et économique, de nature à accroître le rayonnement de la France et de Paris ;
9° D'exercer, selon toute modalité appropriée, les activités commerciales utiles à l'exécution de ses missions.
II. ― Aux fins de la mission prévue au 5° du I :
a) L'établissement assure, avec le concours des musées intéressés, la couverture photographique exhaustive desdites collections et la numérisation des fonds photographiques s'y rapportant, conformément à des standards de qualité et à des normes d'indexation permettant leur diffusion internationale ;
b) Ces musées sont tenus de mettre à la disposition de l'établissement une copie des fonds photographiques qu'ils détiennent, ainsi que les éléments d'identification des photographies et des œuvres photographiées ;
c) L'établissement conduit une activité d'agence photographique chargée d'indexer, de valoriser d'une façon tant culturelle que commerciale et de diffuser, à titre gratuit ou onéreux, les reproductions photographiques desdites collections ainsi que d'en gérer les droits, notamment de propriété intellectuelle ;
d) Les conditions et modalités de constitution, mise à disposition, représentation, reproduction et valorisation des fonds photographiques par l'établissement et le musée intéressé sont précisées, dans le respect des missions du musée, dans une convention conclue par lui avec l'établissement. Cette convention détermine également le partage entre les parties des recettes tirées de l'exploitation de ces fonds ;
e) L'établissement donne accès à sa photothèque à toute personne qui lui en fait la demande, y compris pour une utilisation à des fins commerciales, dans des conditions notamment tarifaires qu'il fixe à l'avance dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination.