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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 décembre 2010 relatif aux caractéristiques du gazole non routier)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 décembre 2010 relatif aux caractéristiques du gazole non routier)


Est dénommé « gazole non routier » le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et éventuellement d'esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras, répondant aux spécifications suivantes et destiné à l'alimentation des moteurs des engins mobiles non routiers, des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance et des bateaux de navigation intérieure, définis à l'annexe I :
a) Les caractéristiques techniques sont conformes à celles reprises à l'annexe I de l'arrêté modifié du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid ;
b) Couleur : rouge. La couleur sera obtenue soit par addition de 1 gramme par hectolitre de rouge écarlate (ortho-toluène-azo-orto-toluène-azo-bêta-naphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique, soit par addition de 0,5 gramme par hectolitre de rouge N-éthyl-1-[[4 (phénylazo) phényl] azo]-2-naphtalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique. Ces deux types de colorants, chimiquement différents, ne doivent pas être mélangés lors de la coloration ;
c) Traceur : solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) à la concentration de 0,6 gramme par hectolitre.
d) Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (spécifications des produits pétroliers et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai).