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Article R243-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R243-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription des créances privilégiées qui ne font pas l'objet de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 243-5 après l'expiration du délai prévu au même alinéa du même article.